Code des communes

Abrogé depuis le 02/10/2015Abrogé depuis le 02 octobre 2015

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Article L354-8

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.