Code des communes

Abrogé depuis le 19/09/2009Abrogé depuis le 19 septembre 2009

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Article L354-3

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.