Code des communes

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

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Article L315-12

Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.