Code des communes

En vigueur du 17/05/2007 au 01/01/2018En vigueur du 17 mai 2007 au 01 janvier 2018

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Article L252-2

Version en vigueur du 04/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1979

Les recettes du budget du district comprennent :

1° Les ressources énumérées aux 1. à 5. de l'article L. 251-3 ;

2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

3° (abrogé).

4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;

5° Le produit des emprunts.