Code des communes

En vigueur depuis le 26/04/2008En vigueur depuis le 26 avril 2008

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Article L234-21

Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, art. 25 JORF 3 décembre 1985

Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux articles L. 234-13, l. 234-14 L. 234-15 et L. 234-16 et en contrôle la répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.

Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.