Code des communes

Abrogé depuis le 01/03/2006Abrogé depuis le 01 mars 2006

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Article L234-12

Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

Modifié par Loi 91-429 1991-05-13 art. 4 I jorf 14 mai 1991
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.

La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 3 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 4 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.