Article L234-12
Modifié par Loi 91-429 1991-05-13 art. 4 I jorf 14 mai 1991
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 3 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 4 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.