Code des communes

Abrogé depuis le 28/02/2002Abrogé depuis le 28 février 2002

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Article L234-10

Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 14 JORF 3 décembre 1985
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :

1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;

2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;

3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération.

La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.