Code des communes

Abrogé depuis le 26/05/2023Abrogé depuis le 26 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L233-31

Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.