Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 01/01/1985En vigueur du 03 mars 1982 au 01 janvier 1985

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Article L233-8

Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Dans le cas où une commune ou un groupement de communes ayant institué la distribution d'énergie électrique ne peut faire face à ses charges d'électrification au moyen des ressources résultant de l'application des articles L. 233-3 à L. 233-7 ci-dessus la commune ou le groupement peut modifier temporairement les taux limites pour la durée et jusqu'au niveau nécessaire à la couverture des charges intégrales d'électrification que les ressources procurées par le taux limite ne permettent pas d'assurer.