Code des communes

Abrogé depuis le 01/05/2021Abrogé depuis le 01 mai 2021

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Article L233-3

Version en vigueur du 31/12/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 30 (P) JORF du 31 décembre 1986

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.

La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les communes ou groupements de communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.