Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L262-11

Version en vigueur du 30/09/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 04 janvier 1994

Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par habitant.