Code des communes

En vigueur du 01/09/2011 au 02/03/2022En vigueur du 01 septembre 2011 au 02 mars 2022

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Article L253-5

Version en vigueur du 31/12/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991

Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.