Code des communes

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article L181-40

Version en vigueur du 20/03/1977 au 01/01/1993Version en vigueur du 20 mars 1977 au 01 janvier 1993

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789,

les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2 .

Ils ont également :

1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi,

dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ;

3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.