Code des communes

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2023En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2023

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Article L151-17

Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.