Article L151-17
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.