Code des communes

Abrogé depuis le 01/07/2016Abrogé depuis le 01 juillet 2016

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Article L123-9

Version en vigueur du 20/03/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 20 mars 1977 au 05 février 1992

Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 22 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.