Code des communes

En vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996En vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L122-8

Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 22 () JORF 2 décembre 1990

Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.