Article 26
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Création Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161
Lorsque les maires ont reçu l'extrait mentionné à l'article précédent, ils dressent, avec le concours des conseillers municipaux, un état indicatif des ressources de chaque maison pour le logement ou le cantonnement des troupes, d'après le nombre fixé par le tableau indiqué à l'article précédent.
Lorsqu'ils sont requis de loger ou de cantonner des militaires, ils suivent le plus exactement possible l'ordre de cet état indicatif.