Article 4
Les liens établis entre les deux parties sont de nature contractuelle et la rémunération de l'architecte est fixée d'une manière forfaitaire en fonction de l'importance des services rendus.
Les missions définies par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 peuvent lui être confiées, par ailleurs, au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux autres architectes libéraux, ce qui exclut du contrat toute clause lui conférant un monopole dans ce domaine.