Article 59
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble, les travaux, tels que constructions et aménagements dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale dudit immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.