Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services

En vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009En vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 13

Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)

Lorsque la réquisition porte sur des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.

Un inventaire est établi en trois exemplaires, destinés :

le premier à l'autorité requérante, le deuxième à la personne qui a la garde des marchandises, le troisième pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.

Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.