Article 13
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Un inventaire est établi en trois exemplaires, destinés :
le premier à l'autorité requérante, le deuxième à la personne qui a la garde des marchandises, le troisième pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.