Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/07/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 08 juillet 1992

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Article 13

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Le montant de la pension de retraite allouée aux sous-officiers, caporaux et sapeurs est fixé à ... F (1) par an.

Pour les officiers, la pension est décomptée sur les bases suivantes :

a) Services antérieurs à la nomination comme officier :

... F (2) par année de service, soit 1/25 de la pension allouée aux sapeurs-pompiers non officiers ;

b) Services comme sous-lieutenant ... F par année de grade ;

Services comme lieutenant ... F par année de grade ;

Services comme capitaine ... F par année de grade ;

Services comme chef de bataillon ... F par année de grade.

La pension d'officier ne pourra, en aucun cas, être inférieure à ... F (3) ni supérieure à ... F.

(1) (2) Le chiffre indiqué en (2) doit être le 1/25 de celui ... fixé en (1). Par exemple si la pension des non-officiers est fixée à 12.500 F par an, l'annuité pour les services rendus comme sous-officier par un retraité qui a exercé en fin de carrière les fonctions d'officier doit être fixée à 500 F, soit :

12.500 : 25 = 500 F.

(3) Le minimum de la pension d'officier doit être le montant de la pension de non-officier.