Article 12
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
(Facultatif) La veuve a droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de retraite obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
Sauf s'il existe un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans, le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la cessation de l'activité du mari ou de la date à laquelle il aurait pu prétendre à une pension de retraite.