Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/07/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 08 juillet 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Les sapeurs-pompiers de tous grades peuvent obtenir une pension de retraite après vingt-cinq ans de services effectifs dans le corps de ... pourvu qu'ils aient cinquante-cinq ans d'âge.

Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour des sapeurs-pompiers empêchés de continuer leur service pour des infirmités, maladies contractées ou blessures reçues dans le service.