Code des communes

Abrogé depuis le 18/12/2015Abrogé depuis le 18 décembre 2015

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Article 5

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

La caisse ne pourra commencer à servir des pensions que lorsqu'elle possédera, en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat en subventions annuelles permanentes, un revenu fixe de ... F (1).

Le service des pensions, pendant la période transitoire, sera assuré au nom de la caisse par la commune au moyen de l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif de chaque exercice.

(1) Ce chiffre doit être celui indiqué à l'article 4.