Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

En vigueur du 11/03/1927 au 10/03/2004En vigueur du 11 mars 1927 au 10 mars 2004

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Article 12

Version en vigueur du 11/03/1927 au 10/03/2004Version en vigueur du 11 mars 1927 au 10 mars 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 20 (V) JORF 10 mars 2004

L'étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d'arrêt du chef-lieu de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle il a été arrêté.