Article R311-5
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
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Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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