Article L521-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
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