Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.

En vigueur depuis le 22/04/1983En vigueur depuis le 22 avril 1983

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22/04/1983Version en vigueur depuis le 22 avril 1983

Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :

En recettes :

a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;

b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.

En dépenses :

c) Le montant des commissions, et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;

d) Le montant de la cotisation exceptionnelle résultant de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.