Arrêté du 24 mai 1982 Montant de la rémunération des bureaux de garantie instituée par l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts.

En vigueur depuis le 05/06/1982En vigueur depuis le 05 juin 1982

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/06/1982Version en vigueur depuis le 05 juin 1982

La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.