Arrêté du 24 mai 1982 Montant de la rémunération des bureaux de garantie instituée par l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts.

En vigueur depuis le 05/06/1982En vigueur depuis le 05 juin 1982

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/06/1982Version en vigueur depuis le 05 juin 1982

La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.