Article 105
Les agents de change sont tenus de déclarer à la chambre syndicale, avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse, les opérations hors séance qu'ils ont enregistrées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités. Cette déclaration est faite par écrit ou bien, en cas d'urgence, par tout autre moyen, sous réserve d'une confirmation écrite.
[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .