Décret n°88-318 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 relatif au régime fiscal des groupes de sociétés

En vigueur depuis le 08/04/1988En vigueur depuis le 08 avril 1988

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :

- pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 9 ;

- un tableau de synthèse de ces rectifications ;

- un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;

- des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.

Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.