Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 portant application de l'article 40 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) qui institue une taxe sur les allumettes et les briquets

En vigueur depuis le 03/02/1987En vigueur depuis le 03 février 1987

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/02/1987Version en vigueur depuis le 03 février 1987

Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des impôts du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur. Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des impôts de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité matières afférente à l'ensemble de leur activité.