Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 portant application de l'article 40 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) qui institue une taxe sur les allumettes et les briquets

En vigueur depuis le 03/02/1987En vigueur depuis le 03 février 1987

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/02/1987Version en vigueur depuis le 03 février 1987

Les quantités livrées sur le marché intérieur s'entendent :

1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.