Article 1
Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1985 à 227,50 F.
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Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1985 à 227,50 F.
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