Décret n°85-169 du 4 février 1985 n° 85-169 du 4 février 1985 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1984-1985.

En vigueur depuis le 01/08/1984En vigueur depuis le 01 août 1984

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/08/1984Version en vigueur depuis le 01 août 1984

Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 4 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.