Article 1
Pour la campagne 1982-1983, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à :
5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave de quota A, soit 12,15 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du quota A de sucrerie et sur celles livrées au titre du contingent d'alcool de distillerie ;
5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave de quota B, soit 7,50 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du quota B de sucrerie dans la limite du quota maximal.