Livre des procédures fiscales

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Article R45 B-1

Version en vigueur du 12/06/1983 au 03/08/1984Version en vigueur du 12 juin 1983 au 03 août 1984

Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 9 (V) JORF 12 JUIN 1983

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère de l'industrie et de la recherche.

A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :

a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;

b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.