Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R*200-3

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.

La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.