Livre des procédures fiscales

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Article R*80 B-7

Version en vigueur du 09/10/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 09 octobre 2004 au 01 avril 2012

Créé par Décret n°2004-1067 du 6 octobre 2004 - art. 1 () JORF 9 octobre 2004

Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;

d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.