Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 17/07/2022En vigueur depuis le 17 juillet 2022

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Article R60-1 A

Version en vigueur du 20/07/1984 au 12/06/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 12 juin 2016

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.