Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 10/04/2009En vigueur depuis le 10 avril 2009

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Article R23 B-1

Version en vigueur du 18/08/1993 au 18/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 18 avril 2008

Création Décret n°93-819 du 14 mai 1993 - art. 3 () JORF 15 mai 1993

1. Lorsqu'en application du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.

2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.