Article L199 C
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 1996
L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel (1).
(1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.