Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2016

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Article L192

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.

Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.

Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.