Livre des procédures fiscales

En vigueur du 09/07/1987 au 05/01/1993En vigueur du 09 juillet 1987 au 05 janvier 1993

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Article L52

Version en vigueur du 09/07/1987 au 05/01/1993Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 12 JORF 9 juillet 1987

Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F.

2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ;

3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.800.000 F ;

4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900.000 F.

Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.

Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.