Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

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Article L103

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.


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