Article L96
Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.