Livre des procédures fiscales

En vigueur du 24/07/1984 au 15/06/1990En vigueur du 24 juillet 1984 au 15 juin 1990

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Article L86

Version en vigueur du 24/07/1984 au 15/06/1990Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 15 juin 1990

Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984

Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.