Livre des procédures fiscales

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Article L81

Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.



Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.