Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 08/12/2005En vigueur depuis le 08 décembre 2005

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Article L76 B

Version en vigueur depuis le 08/12/2005Version en vigueur depuis le 08 décembre 2005

Création Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 27 () JORF 8 décembre 2005

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.